Article 722-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
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Les allocations directes sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.