Articles

Article 722-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 722-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les entreprises justifient de ventes de droits d'exploitation à l'étranger portant sur des œuvres répondant aux conditions de l'article 722-6 soit pour un montant minimum de 100 000 € au cours de l'année précédant la demande d'aide, soit pour un montant minimum de 200 000 € au cours des deux années précédant la demande d'aide.