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Article 721-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6.