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Article 721-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les sommes mentionnées aux articles 721-13 et 721-18 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
Pour chaque année, les sommes sont inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante :


- si B > A alors C = (A-B)/B ;
- si B ≤ A alors C = 0 ;
- D = B x (1+C).


Dans cette formule :


- A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
- B est le montant des sommes calculées au second semestre de cette même année sans faire application de la présente formule ;
- C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
- D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.