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Article 721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le montant total des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise de vente à l'étranger.