Articles

Article 721-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 721-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


La gestion des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques, en particulier la signature des contrats de vente et la collecte des redevances correspondantes, est assurée par des mandataires sociaux ou des salariés exerçant leur activité au sein de l'installation stable et durable en France de l'entreprise de vente à l'étranger.