Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.