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Article 621-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 621-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


En cas de difficulté d'appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d'animation pouvant donner lieu à l'attribution des aides prévues au chapitre II du présent titre, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.