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Article 612-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits assurent la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques dans le respect des dispositions des articles L. 232-1 et L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée.