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Article 611-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique édition vidéo afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique diffusion en ligne.