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Article 611-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 611-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.