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Article 611-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 611-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides financières publiques.