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Article 511-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2023
(Code du cinéma et de l'image animée)
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Article 511-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2023
(Code du cinéma et de l'image animée)
Les éléments matériels des œuvres cinématographiques sont identifiés et inventoriés.