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Article 442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le ou les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'état d'avancement du projet.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du ou des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.