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Article 422-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 422-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-17 ;
3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-39 ;
5° A la préproduction d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-15 ;
6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6 ;
7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par l'article 421-12.