Articles

Article 412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :
1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions du I de l'article 412-4 ;
2° D'œuvres audiovisuelles de courte durée répondant aux conditions prévues au II de l'article 412-4.