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Article 411-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 411-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :

1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, ressortissants français ou assimilés ;

2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens.