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Article 411-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 411-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article 411-76.