Articles

Article 411-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 411-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
Cette convention prévoit notamment la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-42.