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Article 411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'une autorisation de financement.
L'autorisation de financement ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 € et un montant maximum de 10 000 € par œuvre.