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Article 312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience artistique au sens de l'article 312-6 ou d'une formation artistique.
Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
1° Une formation dispensée :
a) Par une école supérieure d'art ;
b) Par une école d'animation ;
2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une école ou une université.
Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat européen ou dans un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.
Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.