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Article 312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, les délais prévus aux articles 312-14 et 312-15 peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.