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Article 311-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Pour la délivrance de l'autorisation définitive, le dossier de demande est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.