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Article 311-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 12 000 €.
Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-80, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.