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Article 311-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production audiovisuelle pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.