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Article 311-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-49, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.