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Article 311-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


La durée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
Elle peut donner lieu, selon les cas, à des bonifications ou à des majorations en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion, dans les conditions prévues par les articles 311-43 à 311-49.