Articles

Article 231-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Le label " jeune public " (JP) est octroyé notamment en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées " jeune public ".
La liste des œuvres qualifiées " jeune public " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du sujet traité, du genre auquel appartiennent les œuvres et de leur présentation et promotion auprès du public ;
2° D'une politique tarifaire adaptée au jeune public.