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Article 231-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les labels peuvent être cumulés.