Article 223-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
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Les aides à la structure sont attribuées en considération : 1° Des besoins complémentaires de financement nécessaires à l'activité de l'entreprise de distribution ; 2° De la qualité du travail effectué par l'entreprise de distribution.