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Article 223-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 223-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 222-9.