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Article 223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques particulières ;
2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.