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Article 222-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 222-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 €.