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Article 222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.