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Article 222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes sont inscrites au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.