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Article 222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique distribution cinéma d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.