Article 221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
Article 221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
Le montant total des aides financières publiques attribuées pour à la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.