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Article 212-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 212-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-12, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.