Article 212-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article 212-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
L'allocation est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention est celle prévue à l'article 212-48.