Article 211-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article 211-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente, saisie après consultation des comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.