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Article 211-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, à l'exception des demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66.