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Article 211-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.