Articles

Article 211-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées dans les cas suivants :
1° Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais ;
2° Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré.
A titre exceptionnel, l'obligation de reversement peut être levée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire.