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Article 211-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes.