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Article 211-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.