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Article 211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le coefficient de pondération est fixé à :


- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.


Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.