Article 211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article 211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.