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Article 211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le montant total des aides attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.