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Article 211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production déléguée.
Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.