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Article 211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.