Article 211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article 211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.